939.87.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.85 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 13 de l’annexe V.
944.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’insertion d’un bâtiment principal – article 944 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, ou lorsque celle-ci n’indique aucune profondeur de marge avant et lorsqu’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe I5 industrie extractive ou un usage prévu aux articles 104 et 108 est implanté sur un lot situé entre deux lots sur lesquels des bâtiments principaux sont implantés ou à l’égard desquels un permis de construction a été délivré, la délivrance d’un permis de construction à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement de ce bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins conformément aux articles 990 et 991.